J.O. 5 du 6 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 décembre 2005 pris en application des articles D. 615-44-1 à D. 615-44-13 du code rural


NOR : AGRP0502750A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu les articles D. 615-44-1 à D. 615-44-13 du code rural,

Arrête :


Article 1


Le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime à la brebis est introduite, visé à l'article D. 615-44-1 du code rural, est fixé à 10.

Article 2


La période visée à l'article D. 615-44-2 du code rural, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime à la brebis pour bénéficier des dispositions prévues par le règlement no 1782/2003, commence le 1er janvier et se termine le 31 janvier de chaque année.

Article 3


La période de dépôt des demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), visée à l'article D. 615-44-6 du code rural, est fixée du 1er mars au 15 juin de l'année pour laquelle la prime est demandée.

Par dérogation au premier alinéa du présent article , la période précitée est fixée du 15 octobre au 15 novembre de l'année pour laquelle la prime est demandée pour les exploitations dont le siège est situé en Corse.

Article 4


Le nombre maximal de demandes de prime à l'abattage au titre d'une même campagne, visé au premier alinéa de l'article D. 615-44-10 du code rural, est fixé à 4.

Article 5


Conformément à l'article D. 615-44-13 du code rural, le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime à la brebis et le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sont fixés à 90 %.

Article 6


L'arrêté du 26 décembre 2001 portant application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine est abrogé.

L'arrêté du 21 décembre 1999 fixant le pourcentage minimal d'utilisation, par les producteurs, de leurs droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) est abrogé.

L'arrêté du 15 juillet 2004 fixant le pourcentage minimal d'utilisation, par les producteurs, de leurs droits à la prime à la brebis et à la chèvre est abrogé.

Article 7


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain